C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
10. Le titulaire d’un permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) peut capturer un oiseau de proie uniquement entre le 1er août et le 31 décembre, et doit utiliser l’un des types de pièges suivants:
1°  un bownet;
2°  un Swedish goshawk trap;
3°  un Bal-chatri;
4°  un dho-gazza.
D. 1065-2018, a. 10; D. 1102-2022, a. 2.
10. Le titulaire d’un permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) peut capturer un oiseau de proie uniquement entre le 1er septembre et le 31 décembre, et doit utiliser l’un des types de pièges suivants:
1°  un bownet;
2°  un Swedish goshawk trap;
3°  un Bal-chatri;
4°  un dho-gazza.
D. 1065-2018, a. 10.
En vig.: 2018-09-06
10. Le titulaire d’un permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) peut capturer un oiseau de proie uniquement entre le 1er septembre et le 31 décembre, et doit utiliser l’un des types de pièges suivants:
1°  un bownet;
2°  un Swedish goshawk trap;
3°  un Bal-chatri;
4°  un dho-gazza.
D. 1065-2018, a. 10.